Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mars 2001 portant le numéro 746640,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion des habilitations », mis en oeuvre par le service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie et dont la finalité principale est la gestion des habilitations délivrées aux personnels du service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ;
- à la vie professionnelle (grade, arme et spécialité éventuelle, affectation, numéro matricule, statut, durée des services, fonction) ;
- aux habilitations (catégories, dates de la demande, de la délivrance, de validité et de renouvellement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après le départ de l'intéressé.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le commandement du service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie ;
- les agents chargés de la sécurité ;
- les agents responsables de la gestion des personnels ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les services chargés d'instruire les demandes d'habilitation ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la cellule sécurité du service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie, BP 38, 98843 Nouméa Cedex.
Art. 6. - Le commandant du service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.